Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’enregistrement des plans de chaudières ou d’appareils à pression;
b) prévoir la construction, l’installation, l’inspection, l’essai, l’entretien et le fonctionnement :
(i) des chaudières et des appareils à pression en général,
(ii) en particulier, des appareils à pression utilisés pour emmagasiner, distribuer ou utiliser le gaz comprimé, malgré l’incompatibilité de ces règlements avec toute disposition générale de la présente loi ou d’autres règlements;
c) prévoir l’emmagasinage, la distribution et l’utilisation du gaz comprimé;
d) prévoir l’attribution de permis aux personnes, firmes et corporations qui effectuent l’emmagasinage et la distribution du gaz comprimé;
e) prévoir l’attribution de permis aux personnes qui exercent le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur;
f) prévoir l’attribution de certificats aux soudeurs;
g) prévoir l’attribution de permis aux personnes utilisant dans leur travail du gaz comprimé ou du matériel utilisé pour le gaz comprimé;
h) prévoir la délivrance, la suspension ou la révocation d’autorisations;
i) exiger la production, sur demande d’un inspecteur, d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat délivré en application de la présente loi ou de ses règlements;
j) énoncer les dispositifs auxquels les paragraphes 34(2) et (3) ne s’appliquent pas;
k) prévoir la déclaration des accidents ou incidents dus au gaz;
l) autoriser l’inspecteur en chef à élaborer des règles qui complètent ou modifient les normes imposées par la présente loi et les règlements s’il estime qu’elles sont souhaitables en raison de circonstances particulières;
m) fixer les droits à acquitter :
(i) pour l’enregistrement des plans conformément aux règlements pris en application de l’alinéa a),
(ii) pour l’inspection et l’essai des chaudières et des appareils à pression conformément aux règlements pris en application de l’alinéa b),
(iii) pour l’attribution de permis aux personnes, aux firmes et aux corporations conformément aux règlements pris en application de l’alinéa d),
(iv) pour l’attribution de certificats aux soudeurs selon les règlements pris en application de l’alinéa f),
(v) pour les autorisations,
(vi) pour l’attribution de permis conformément aux règlements pris en application de l’alinéa g),
(vii) pour l’inspection du matériel utilisé pour le gaz comprimé conformément aux règlements pris en application du sous-alinéa b)(ii);
n) déterminer les installations ou catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
o) prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations ou les catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie ainsi que leurs conditions de fonctionnement;
p) prévoir les attributions des personnes qui font fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou qui en ont la charge;
q) classifier les installations de chauffage ou de production d’énergie, énumérer les facteurs à prendre en considération pour déterminer la puissance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie et indiquer la classe de permis requise pour faire fonctionner une installation ou une catégorie d’installations de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge;
r) déterminer les pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de permis;
s) prescrire les conditions d’admissibilité pour obtenir un permis;
t) prévoir les classes de permis et leurs conditions de délivrance et de renouvellement;
u) déterminer les renseignements que les propriétaires, les preneurs à bail, les employeurs ou les personnes qui font fonctionner une installation doivent fournir à l’inspecteur en chef;
v) prescrire, en plus de celles qui sont prévues par la présente loi, les conditions de délivrance des certificats de capacité;
w) fixer le montant des droits de permis, de certificat de capacité ou d’examen;
x) régir l’enregistrement des installations de chauffage ou de production d’énergie et fixer le montant du droit d’enregistrement;
y) viser à une meilleure application générale de la présente loi.
1976, ch. B-7.1, art. 29; 1983, ch. 14, art. 13; 1986, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 2, art. 2
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’enregistrement des plans de chaudières ou d’appareils à pression;
b) prévoir la construction, l’installation, l’inspection, l’essai, l’entretien et le fonctionnement :
(i) des chaudières et des appareils à pression en général,
(ii) en particulier, des appareils à pression utilisés pour emmagasiner, distribuer ou utiliser le gaz comprimé, malgré l’incompatibilité de ces règlements avec toute disposition générale de la présente loi ou d’autres règlements;
c) prévoir l’emmagasinage, la distribution et l’utilisation du gaz comprimé;
d) prévoir l’attribution de permis aux personnes, firmes et corporations qui effectuent l’emmagasinage et la distribution du gaz comprimé;
e) prévoir l’attribution de permis aux personnes qui exercent le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur;
f) prévoir l’attribution de certificats aux soudeurs;
g) prévoir l’attribution de permis aux personnes utilisant dans leur travail du gaz comprimé ou du matériel utilisé pour le gaz comprimé;
h) prévoir la délivrance, la suspension ou la révocation d’autorisations;
i) exiger la production, sur demande d’un inspecteur, d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat délivré en application de la présente loi ou de ses règlements;
j) énoncer les dispositifs auxquels les paragraphes 34(2) et (3) ne s’appliquent pas;
k) prévoir la déclaration des accidents ou incidents dus au gaz;
l) autoriser l’inspecteur en chef à élaborer des règles qui complètent ou modifient les normes imposées par la présente loi et les règlements s’il estime qu’elles sont souhaitables en raison de circonstances particulières;
m) fixer les droits à acquitter :
(i) pour l’enregistrement des plans conformément aux règlements pris en application de l’alinéa a),
(ii) pour l’inspection et l’essai des chaudières et des appareils à pression conformément aux règlements pris en application de l’alinéa b),
(iii) pour l’attribution de permis aux personnes, aux firmes et aux corporations conformément aux règlements pris en application de l’alinéa d),
(iv) pour l’attribution de certificats aux soudeurs selon les règlements pris en application de l’alinéa f),
(v) pour les autorisations,
(vi) pour l’attribution de permis conformément aux règlements pris en application de l’alinéa g),
(vii) pour l’inspection du matériel utilisé pour le gaz comprimé conformément aux règlements pris en application du sous-alinéa b)(ii);
n) déterminer les installations ou catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
o) prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations ou les catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie ainsi que leurs conditions de fonctionnement;
p) prévoir les attributions des personnes qui font fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou qui en ont la charge;
q) classifier les installations de chauffage ou de production d’énergie, énumérer les facteurs à prendre en considération pour déterminer la puissance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie et indiquer la classe de permis requise pour faire fonctionner une installation ou une catégorie d’installations de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge;
r) déterminer les pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de permis;
s) prescrire les conditions d’admissibilité pour obtenir un permis;
t) prévoir les classes de permis et leurs conditions de délivrance et de renouvellement;
u) déterminer les renseignements que les propriétaires, les preneurs à bail, les employeurs ou les personnes qui font fonctionner une installation doivent fournir à l’inspecteur en chef;
v) prescrire, en plus de celles qui sont prévues par la présente loi, les conditions de délivrance des certificats de capacité;
w) fixer le montant des droits de permis, de certificat de capacité ou d’examen;
x) régir l’enregistrement des installations de chauffage ou de production d’énergie et fixer le montant du droit d’enregistrement;
y) viser à une meilleure application générale de la présente loi.
1976, ch. B-7.1, art. 29; 1983, ch. 14, art. 13; 1986, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 2, art. 2